Lots dclars infructueux et dfinition de l'offre finale dans un appel d'offres ouvert et restre

Publish date: 2024-06-16

Dans deux questions écrites posées au ministre de l'Economie, le sénateur Bernard Piras a souhaité obtenir des précisions sur les lots déclarés infructueux et la définition de l'offre finale dans le cadre de la procédure d'appel d'offres ouvert et restreint (le sénateur de la Drôme, auteur d'une série de questions concommittentes sur la commande publique, avait par ailleurs interrogé le gouvernement sur les conséquences de la fin de l'obligation de "double enveloppe" et sur les règles de passation des marchés à procédure adaptée : sur ces deux sujets, lire nos articles du 14 mai et du 15 mai).

Procédure d'appel d'offres infructueuse

Lorsqu'un lot est déclaré infructueux et que le pouvoir adjudicateur décide de lancer une nouvelle procédure d'appel d'offres pour ce lot, le pouvoir adjudicateur doit-il établir un nouveau règlement de la consultation, distinct de l'appel d'offres initial ?
Dans leur réponse publiée le 7 mai 2009  au Journal officiel du Sénat, le ministre analyse les articles 59 et 64 du Code des marchés publics comme permettant au "pouvoir adjudicateur qui entend recourir à une procédure adaptée pour un lot déclaré infructueux à la suite d'un appel d'offres" de prévoir un règlement de consultation qui "est nécessairement différent de celui qui accompagnait la procédure d'appel d'offres initiale dans la mesure où la procédure de passation du marché est différente". Si le pouvoir adjudicateur décide de recourir à une procédure adaptée pour les lots déclarés infructueux, il pourra limiter le règlement de consultation aux deux éléments suivants : les caractéristiques principales de la procédure et du choix de l'offre, tels que prévu à l'article 42 alinéa 2 du Code des marchés publics.

Définition de l'offre finale dans le cadre de procédures d'appel d'offres ouvert et restreint

Lors de la réforme du Code des marchés publics de décembre 2008, le législateur a modifié l'article 59, alinéa II en ce sens qu'il dispose actuellement qu'"après classement des offres finales conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie (...)". Quel sens faut-il accorder à l'expression nouvelle "offres finales" ? Plus précisément, qu'est-ce qui différencie l'offre déposée par chaque candidat avant la date et l'heure limites de remise des offres fixées dans l'avis public à la concurrence de l'offre finale qui, au terme de la procédure de l'appel d'offres, fait l'objet d'un classement ?
Le ministre, dans sa réponse publiée au Journal officiel du Sénat du 7 mai 2009, précise que l'introduction de l'adjectif "final", par la réforme du Code des marchés publics du 19 décembre 2008, ne constitue qu'une "simple  précision". En outre, "cet article permet (...) au pouvoir adjudicateur de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre". Les précisions ainsi apportées constituent l'offre finale qui va être classée conformément au III de l'article 53. Cette "offre finale" se distingue de facto de l'offre déposée à la date et à l'heure fixées dans l'avis public à la concurrence, qui apparaît alors comme un préalable à l'offre finale.

L'Apasp

Références: réponse du ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, publiée au Journal officiel du Sénat du 7 mai 2009, p. 1143, relative à la "Procédure d'appel d'offres infructueuse" ; réponse du ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, publiée au Journal officiel du Sénat du 7 mai 2009, p. 1144, relative à la "Définition de l'offre finale dans le cadre de procédures d'appel d'offres ouvert et restreint", décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics.

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