la CAA de Paris suspend l'excution d'un march public

Publish date: 2024-09-28


En l'espèce, le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) avait lancé une procédure d'appel d'offres pour la passation d'un marché public pour l'exploitation de l'usine d'épuration Seine-Amont. Le marché, dont le montant est estimé à près de 400 millions d'euros, avait été attribué à la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux.
Le préfet de la région d'Ile-de-France avait ensuite saisi le tribunal administratif (TA) de Paris d'un déféré tendant d'une part à l'annulation de ce contrat, et d'autre part, à la suspension de son exécution. La société Suez Service France, candidate évincée, s'était également jointe à cette requête.
Le 15 novembre 2017, le juge des référés a refusé d'annuler le contrat. Il a toutefois décidé de suspendre l'exécution du marché si, au 1er décembre 2017, la signature du marché n'avait pas été régularisée.
En effet, le SIAAP avait prévu que l'attributaire du marché devait constituer une société d'économie mixte à opération unique (Semop) pour en assurer l'exécution. Au moment de l'audience, ce n'était pourtant pas encore le cas.
Insatisfait de cette décision, le préfet a alors décidé d'interjeter appel auprès de la CAA de Paris. Selon lui, les dispositions de l'article 8.5 du règlement de la consultation devaient être qualifiées de clause "Molière" et donc sanctionnées. Les articles 4.3 et 15 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) étaient également mis en cause. En effet, ces dispositions imposaient "aux sous-traitants étrangers la présentation de leur demande de paiement dans la monnaie de compte du marché et la rédaction de leurs correspondances en français". Ces mesures, injustifiées selon le préfet, constituaient une discrimination directe ainsi qu'une restriction à la libre prestation de service.
Si la signature du marché avait entre-temps été régularisée suite à la constitution de la Semop, la CAA a toutefois décidé de suspendre l'exécution du marché qui devait débuter le 1er avril 2018. Les juges d'appel ont effectivement considéré que l'obligation d'utiliser la langue française lors de l'attribution du marché et pour son exécution était de nature à "créer un doute sérieux sur la validité du contrat". Si la juridiction d'appel a considéré qu'une telle suspension n'était pas susceptible de porter une "atteinte excessive à l'intérêt général", ce jugement risque toutefois de compliquer la tache du SIAAP. En effet, une telle prestation ne peut être assurée en régie et l'actuel contrat, qui a déjà été prolongé de dix mois et a connu dix-neuf avenants, prendra fin le 31 mars 2018.

Référence : CAA de Paris, 13 mars 2018, n°17PA03641-17PA03657
 

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